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La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 avril 2023 n°21-08546, rappelle que l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 impose que l’agent immobilier, qui agit en qualité de mandataire de ses clients, ne peut valablement exercer son activité d’entremise que s’il dispose à cet effet d’un mandat écrit préalablement à toute prestation.
En l’espèce le mandat donné à l’agence est daté du 8 mai alors que l’acquéreur justifie avoir adressé son offre d’achat à l’agence le 22 avril. La cour relève ainsi que lorsque l’agence a réalisé ses démarches en vue des opérations de négociation elle ne disposait d’aucun mandat. Elle ne peut donc prétendre à aucune rémunération ou indemnité sur le fondement de son mandat.
Me Cyril SABATIÉ - Avocat à la cour, spécialiste en Droit Immobilier
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