Transaction : Défaut de production des diagnostics et rétractation - Par Me SABATIE

1 min. de lecture
Publié le 10/06/2025
Défaut de production des diagnostics et rétractation

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 avril 2025 n°22-02695, rappelle qu’en application de l'article L.271-1 du CCH le délai de rétractation commence à courir lorsque la promesse de vente a été notifiée ; que toutefois, ne pas notifier tous les éléments techniques exigés par la loi ne permet pas aux acquéreurs d'exercer valablement leur droit. Dans l’espèce tranchée par les magistrats Orléanais la promesse n'avait pas été intégralement communiquée puisqu'elle avait été notifiée sans les diagnostics techniques. 

De manière originale la preuve de ce défaut de notification résulte de la production des deux plis recommandés qui leur ont été adressés et la production d’un procès-verbal d’un huissier qui a pesé les annexes. L'addition des poids des documents constatés par huissier démontre que les annexes n'ont pas été notifiées avec la promesse. Il en résulte donc que la promesse a été imparfaitement notifiée aux acquéreurs par le notaire, obligeant les vendeurs à procéder à une nouvelle dénonciation pour faire courir correctement le délai de rétractation. Les acquéreurs se sont donc régulièrement rétractés dans le délai imparti à partir de la réception de la promesse de vente complète. 
Selon les juges « en raison de l’exercice du droit de rétractation, les bénéficiaires de la promesse ne sont redevables d’aucune indemnité d’immobilisation au promettant. »

Me Cyril SABATIE - Avocat spécialiste en droit immobilier
 

Vous pouvez aussi consulter