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La Cour de cassation dans deux arrêts de rejet du 30 janvier 2025 n°23.17991 et du 20 mars 2025 n°23.13335 a eu l’occasion de rappeler que lorsque la vente est conclue sous une condition suspensive, celle-ci ne peut être considérée comme régulièrement défaillante que si le bénéficiaire de la promesse en a strictement respecté les termes.
Dans la première espèce de janvier 2025 l’acquéreur qui s’était engagé à déposer une demande de prêt sur 12 ans avait en réalité sollicité un crédit-bail immobilier, sans justifier de la moindre demande de prêt d’argent. Dans la seconde affaire de mars 2025 l’acquéreur avait exigé dans la promesse une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, mais n’avait jamais déposé son dossier complet.
Dans ces deux affaires la défaillance de la condition suspensive est imputable aux acquéreurs eux-mêmes qui se voient condamnés à indemniser leur vendeur respectif.
Me Cyril SABATIE - Avocat spécialiste en droit immobilier