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Juridique
Dans une affaire soumise à la cour d’appel de Versailles puis à la Cour de cassation la promesse unilatérale de vente énonçait qu’à défaut de versement à temps par les bénéficiaires de la somme destinée au séquestre, l’avant-contrat serait caduc « si bon semble au promettant ».
La Haute Cour juge, dans un arrêt de censure du 26 juin 2025 n°24-10609, qu’il résultait de cette stipulation que la promesse continuait à lier les parties à défaut de manifestation de volonté exprimée en ce sens par le promettant. En d’autres termes, la non-caducité de la promesse était le principe ici contractuellement prévu et la caducité l'exception dépendant d'une manifestation expresse de la volonté du promettant (qui n’était pas intervenue, empêchant le promettant d’exiger par la suite le paiement d’une indemnité).
Me Cyril SABATIE - Avocat spécialiste en droit immobilier
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