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La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence dans un arrêt du 2 mai 2024 n°23-12198 selon laquelle le titulaire au profit duquel la vente a été effectivement conclue est tenu de prendre en charge la rémunération de l'intermédiaire incombant à l'acquéreur pressenti, auquel il s’est substitué. Dès lors toutefois que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA).
Dans cette espèce le mandat de l’agent immobilier prévoyait des honoraires (en pourcentage) inférieurs à ceux mentionnés dans la DIA, la cour d’appel a toutefois retenu le montant indiqué dans la DIA ; son analyse est ici confirmée par la Cour de cassation.
Me Cyril SABATIE - Avocat spécialiste en droit immobilier